Versions de art. 251.2(1), définition « fiducie de placement d termin e », al. b), sous-al. vi), sous-al. D)
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des titres, dans une proportion de plus de 20 %, d’une catégorie de titres d’une personne, à l’exception d’une fiducie de placement déterminée ou une société de placement à capital variable à l’égard de laquelle les énoncés contenus au présent alinéa, sauf au sous-alinéa (ii), se vérifieraient s’il s’agissait d’une fiducie, sauf si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :