Versions de art. 251.2(7)(a)
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le passage « le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année », à l’alinéa 132(2.1)a), vaut mention de « date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année »;
le passage « le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année », à l’alinéa 132(2.1)a), vaut mention de « date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année »;