Versions de art. 251.2(7)(b)
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le passage « avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de », au paragraphe 132(6.1), vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;
le passage « avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de », au paragraphe 132(6.1), vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;