Versions de art. 253
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Pour l’application de la présente loi, la personne — personne non-résidente ou fiducie à laquelle la partie XII.2 s’applique — qui exerce les activités ou effectue les dispositions suivantes au cours d’une année d’imposition est réputée, en ce qui concerne ces activités ou dispositions, exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année :