Versions de art. 254(a)
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si les droits prévus par le document ou le contrat sont prévus par le régime de retraite ou de pension ou constituent des droits de recevoir un ou plusieurs paiements sur la caisse de retraite ou de pension et si le contribuable a acquis un droit dans le cadre du document ou du contrat avant cette date, tout paiement effectué en vertu du document ou du contrat est réputé constituer un paiement effectué dans le cadre de la caisse ou du régime de retraite ou de pension, et le contribuable est réputé ne pas avoir reçu, par suite de l’établissement du document ou de la conclusion du contrat, une somme payée dans le cadre de cette caisse ou de ce régime;