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Versions de art. 256(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou du fait que les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne à un moment donné de l’année — laquelle société ou personne contrôlant ainsi la société contrôlée est appelée « partie qui contrôle » au présent paragraphe —, et que le ministre est convaincu, à la fois :
    Texte intégral

    Lorsqu’une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou du fait que les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne à un moment donné de l’année — laquelle société ou personne contrôlant ainsi la société contrôlée est appelée « partie qui contrôle » au présent paragraphe —, et que le ministre est convaincu, à la fois :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou du fait que les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne à un moment donné de l’année — laquelle société ou personne contrôlant ainsi la société contrôlée est appelée « partie qui contrôle » au présent paragraphe —, et que le ministre est convaincu, à la fois :