Texte intégral
sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes acquièrent à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 122.1(2)), dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)) ou dans une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) ou par suite d’une distribution provenant d’une telle fiducie ou société de personnes, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :