Texte intégral
en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne (appelée « personne intéressée » au présent sous-alinéa) qui est affiliée (au sens de l’article 251.1, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3)) à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier était propriétaire d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée tout au long de la période qui :