Versions de art. 256(7)(c.2)
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sous réserve de l’alinéa a), si, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, plusieurs personnes acquièrent des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une société de personnes ou une fiducie, ou par suite d’une distribution effectuée par une société de personnes ou une fiducie, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des énoncés ci-après se vérifie :