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Versions de art. 256(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition dude contrôle.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.

  3. du 2004-08-31 au 2009-03-12 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition du contrôle.