Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, chacun des dividendes suivants reçus au cours d’une année d’imposition est réputé être non pas un dividende reçu au cours de l’année mais des intérêts reçus au cours de l’année :