Texte intégral
tout dividende sur une autre action — action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée par le paragraphe 112(2.22) émise après ce moment — qu’une société a reçu d’une société qui ne réside pas au Canada, s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable.