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Versions de art. 258(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, tout dividende qui a été reçu sur une action, au cours d’une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada — à l’exclusion d’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a une participation importante au sens de l’article 191 ou en aurait une si la société était une société canadienne imposable — s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) ou (2.4), si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable est réputé être non pas un dividende reçu sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé mais des intérêts reçus au cours de l’année.
    Texte intégral

    Pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, tout dividende qui a été reçu sur une action, au cours d’une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada — à l’exclusion d’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a une participation importante au sens de l’article 191 ou en aurait une si la société était une société canadienne imposable — s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) ou (2.4), si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable est réputé être non pas un dividende reçu sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé mais des intérêts reçus au cours de l’année.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, tout dividende qui a été reçu sur une action, au cours d’une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada — à l’exclusion d’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a une participation importante au sens de l’article 191 ou en aurait une si la société était une société canadienne imposable — s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) ou (2.4), si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable est réputé être non pas un dividende reçu sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé mais des intérêts reçus au cours de l’année.