Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
le coût indiqué, pour le contribuable au moment donné, de la partie déterminée d’un bien donné est réputé égal à la partie déterminée du coût indiqué du bien pour la fiducie à ce moment;