Texte intégral
si le contribuable est réputé, par l’effet du présent paragraphe, avoir acquis une partie quelconque d’un bien donné par suite de l’acquisition de l’unité donnée par lui et de l’acquisition du bien donné par la fiducie, puis avoir disposé de la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l’application de la présente loi à la disposition sans pour autant modifier le produit de disposition de la partie déterminée du bien, correspondre à la partie quelconque du bien.