Versions de art. 26(1)(a)
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le total des provisions spécifiques de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
le total des provisions spécifiques de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;