Versions de art. 26(2)(a)
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la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque calculées selon les règles du ministre — ou qui le seraient si la banque y était tenue — pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;