Versions de art. 26(2)(c)(i)
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le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — que la banque peut déduire en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,