Versions de art. 26(2)(e)
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la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants calculés quant à la banque — ou qui le seraient si la banque en était tenue — pour l’application des règles du ministre, à l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987.