Versions de art. 26(3)(a)
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pour l’application de l’alinéa 12(1)i) et de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme perte subie ou radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour une année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé déduit par la banque application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit;