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Versions de art. 26(3)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    pour l’application de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme recouvrement d’une perte subie ou d’une radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour toute année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé inclus par la banque en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit.