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Versions de art. 260(1), définition « m canisme de pr t de valeurs mobili res », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;
    Texte intégral

    l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source
    si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des dividendessommes éventuelséventuelles versésversées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçusreçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces dividendes;sommes;
    Texte intégral

    l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des dividendes éventuels versés sur le titre et que l’emprunteur aurait reçus s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces dividendes;