Versions de art. 260(1), définition « m canisme de pr t de valeurs mobili res d termin », al. b)
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il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée (appelée « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique ou sensiblement identique à celui ainsi transféré ou prêté;