Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, le prêteur qui, à un moment donné, reçoit un bien (sauf un titre identique ou un montant réputé par le paragraphe (4) reçu à titre de produit de disposition) en règlement ou en échange de son droit, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, au transfert ou au retour en sa faveur d’un titre identique est réputé avoir disposé, à ce moment, du titre initialement transféré ou prêté pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien reçu à la disposition du droit (à l’exception de la fraction de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçu à titre de dividende imposable). Toutefois, l’article 51, 85.1, 86 ou 87, selon le cas, s’applique au calcul du revenu du prêteur relativement à une telle disposition comme si le prêteur avait continué d’être propriétaire du titre transféré ou prêté et avait reçu le bien directement.