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Versions de art. 260(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le prêteur qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer à un moment donné, aurait reçu un produit de disposition pour un titre transféré ou prêté dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le titre n’avait pas été ainsi transféré ou prêté, est réputé avoir disposé du titre à ce moment pour ce produit.
    Texte intégral

    Le prêteur qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer à un moment donné, aurait reçu un produit de disposition pour un titre transféré ou prêté dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le titre n’avait pas été ainsi transféré ou prêté, est réputé avoir disposé du titre à ce moment pour ce produit.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Le prêteur qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer à un moment donné, aurait reçu un produit de disposition pour un titre transféré ou prêté dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le titre n’avait pas été ainsi transféré ou prêté, est réputé avoir disposé du titre à ce moment pour ce produit.