Texte intégral
Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :