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Versions de art. 260(6.2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, en application du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.