Texte intégral
d’autre part, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;
d’autre part, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;
le titre est réputé être un titre visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe (1);
le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé, à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre et pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l’émetteur du titre,