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Versions de art. 260(8)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
    Texte intégral

    à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

  2. du 2018-12-13 au 2021-06-29 Voir Source
    à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
    Texte intégral

    à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

  3. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source
    tout montant payé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par l’emprunteur, ou pour son compte, au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; pour l’application du présent alinéa, lorsque, à un moment donné, l’emprunteur fournit de l’argent au prêteur, comme garantie ou contrepartie du titre, et que l’emprunteur ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, un montant raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est réputé constituer un montant que l’emprunteur verse au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de fraispaiement pourcompensatoire l’usage(MPVM) durelatif titre, au moment oùà un titre identiquequi constitue une unité de fiducie déterminée, est transféréréputée ouêtre, rendujusqu’à auconcurrence prêteur,du oupaiement sous-jacent auquel le serapaiement vraisemblablementcompensatoire :(MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
    Texte intégral

    à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

  4. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    tout montant payé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par l’emprunteur, ou pour son compte, au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; pour l’application du présent alinéa, lorsque, à un moment donné, l’emprunteur fournit de l’argent au prêteur, comme garantie ou contrepartie du titre, et que l’emprunteur ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, un montant raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est réputé constituer un montant que l’emprunteur verse au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement :