tout montant payé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par l’emprunteur, ou pour son compte, au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; pour l’application du présent alinéa, lorsque, à un moment donné, l’emprunteur fournit de l’argent au prêteur, comme garantie ou contrepartie du titre, et que l’emprunteur ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, un montant raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est réputé constituer un montant que l’emprunteur verse au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement :