Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique ou sensiblement identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :