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Versions de art. 260(8.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(ii), si la valeur mobilière est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d’impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal :