Versions de art. 260(8.3)(c)
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les actions du capital-actions de l’émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de l’émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’émetteur, si :