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Versions de art. 260(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe 187.3(1), dans le cas où une institution financière véritable reçoit, à un moment donné, un dividende sur une action acquise en dernier avant ce moment en exécution de l’obligation d’un emprunteur de retourner ou de transférer une action dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l’action acquise dans le cadre du mécanisme est réputée, à ce moment et par la suite, ne pas être acquise.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe 187.3(1), dans le cas où une institution financière véritable reçoit, à un moment donné, un dividende sur une action acquise en dernier avant ce moment en exécution de l’obligation d’un emprunteur de retourner ou de transférer une action dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l’action acquise dans le cadre du mécanisme est réputée, à ce moment et par la suite, ne pas être acquise.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe 187.3(1), dans le cas où une institution financière véritable reçoit, à un moment donné, un dividende sur une action acquise en dernier avant ce moment en exécution de l’obligation d’un emprunteur de retourner ou de transférer une action dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l’action acquise dans le cadre du mécanisme est réputée, à ce moment et par la suite, ne pas être acquise.