← Versions historiques

Versions de art. 261(1), définition « taux de change au comptant », al. a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
    Texte intégral

    si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source

    si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;