Texte intégral
dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente : si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, B le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance, C le principal de la créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;