Texte intégral
dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».