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Versions de art. 261(10)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».
    Texte intégral

    dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si l’annéela donnéecréance estavait uneété réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnellecanadienne, dud’une contribuable,somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qu’ilqui peutserait demanderobtenue (expriméepar dansla saformule monnaiefigurant fonctionnelleà pourl’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette année)formule estétait déterminéeremplacé par « de la façonperte suivantehypothétique :».
    Texte intégral

    dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».

  3. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est déterminée de la façon suivante :