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Versions de art. 261(10)(b)(iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    chaque somme (exprimée en dollars canadiens) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.