Texte intégral
Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (10), si, à un moment donné, une créance pré-transition du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :