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Versions de art. 261(13)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute créance pré-rétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :
    Texte intégral

    Toute créance pré-rétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    LeToute paragraphecréance (14)pré-rétablissement s’appliqued’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la société (appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est unifiée avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réuniesfois :
    Texte intégral

    Toute créance pré-rétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :

  3. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    Le paragraphe (14) s’applique à la société (appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est unifiée avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :