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Versions de art. 261(14.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (14), si, à un moment donné, une créance pré-rétablissement du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :
    Texte intégral

    Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (14), si, à un moment donné, une créance pré-rétablissement du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

  2. du 2016-12-15 au 2017-12-14 Voir Source

    Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (14), si, à un moment donné, une créance pré-rétablissement du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :