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Versions de art. 261(15)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles suivantesci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :

  3. du 2009-03-12 au 2013-06-26 Voir Source
    Pour l’applicationle calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent articleparagraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure, les règles suivantes s’appliquent :

  4. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    Pour l’application du présent article :