Texte intégral
si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour lui :
si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour lui :
si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour lui :
sous réserve du paragraphe (17), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)), la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au paragraphe (17)) est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.