← Versions historiques

Versions de art. 261(16)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où une liquidation visée au paragraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de la liquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après ce moment :
    Texte intégral

    Dans le cas où une liquidation visée au paragraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de la liquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après ce moment :

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    Dans le cas où,où une liquidation visée au coursparagraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de sonla annéeliquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale visée au paragraphe (12) relativement à la liquidation est, par l’effet de l’alinéa (15)a), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, l’alinéa (15)a) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la société mère relativement à la filiale si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société mère, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle un bien de la filiale lui a été distribué lors de la liquidation, d’un bien qui lui a été distribué lors de la liquidation (ou d’un bien substitué à ce bien),moment représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.:
    Texte intégral

    Dans le cas où une liquidation visée au paragraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de la liquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après ce moment :

  3. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    Dans le cas où, au cours de son année d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale visée au paragraphe (12) relativement à la liquidation est, par l’effet de l’alinéa (15)a), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, l’alinéa (15)a) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la société mère relativement à la filiale si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société mère, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle un bien de la filiale lui a été distribué lors de la liquidation, d’un bien qui lui a été distribué lors de la liquidation (ou d’un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.