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Versions de art. 261(18)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou d’une partie quelconque d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d’imposition;
    Texte intégral

    il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou d’une partie quelconque d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d’imposition;

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source

    il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou d’une partie quelconque d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d’imposition;