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Versions de art. 261(4)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    toute mention, dans la loi ou le règlement, d’une somme exprimée en dollars canadiens vaut mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, obtenue par application du taux de change monétaire qui sert à convertir le dollar canadien en cette monnaie fonctionnelle le premier jour de l’année donnée;