Versions de art. 261(4)(c)
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sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année doit être convertie en son équivalence dans cette monnaie fonctionnelle selon les taux, affichés par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;