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Versions de art. 261(4)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    la mention « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition » au paragraphe 39(2) vaut mention de « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (à l’exception de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année d’imposition) par rapport à la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours de l’année » et la mention « de la monnaie d’un pays étranger » à ce paragraphe vaut mention de « d’une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année »;