Versions de art. 261(4)(g)
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si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable se termine dans l’année donnée, la mention « monnaie canadienne » à l’article 95 et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée, de « monnaie fonctionnelle pour l’année d’imposition donnée ».