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Versions de art. 261(5)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;
    Texte intégral

    sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    poursauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le calcul,règlement aud’une courssomme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, du coût pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’un bien qu’il a acquis avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le coût (exprimé en dollars canadiens) du bien pour le contribuable à la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne est convertiéquivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuablecontribuable, pourobtenue l’annéepar donnéeapplication selon ledu taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;comptant affiché le premier jour de l’année donnée;
    Texte intégral

    sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;

  3. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’un bien qu’il a acquis avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le coût (exprimé en dollars canadiens) du bien pour le contribuable à la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;