Texte intégral
sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;