Texte intégral
sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;