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Versions de art. 261(5)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;
    Texte intégral

    sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;

  2. du 2017-01-01 au 2017-12-14 Voir Source
    sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), dudes paragrapheparagraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;
    Texte intégral

    sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;

  3. du 2009-03-12 au 2017-01-01 Voir Source
    poursous le calcul, au coursréserve de l’annéel’alinéa donnée,(9)b), du prixparagraphe de(15), basedu rajustéparagraphe pour79(7) leet contribuabledes (expriméalinéas dans80(2)k) saet monnaie142.7(8)b), fonctionnelletoute poursomme cette année) d’une immobilisation qu’il a acquise avant le début de son année initiale de déclarationprise en monnaie fonctionnelle, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53,compte dans le calcul,calcul avantdes lerésultats débutfiscaux de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour lui est convertie dans la monnaie fonctionnellecanadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;comptant affiché le jour où elle a pris naissance;
    Texte intégral

    sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;

  4. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’une immobilisation qu’il a acquise avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, avant le début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour lui est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;